Curatelle

Ces définitions sont tirées des fiches techniques éditées par la FNAT (Fédération Nationale des Associations Tutélaires).

Principe

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à l’assistance d’un curateur qui l’assiste ou la contrôle dans les actes de la vie civile.

Personnes concernées

Les personnes majeures, qui, sans être hors d’état d’agir elles-mêmes, ont besoin d’être assistées ou contrôlées de manière continue dans les actes de la vie civile, du fait de l’altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté, et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante serait insuffisante.

Procédure

Etablissement d’un certificat médical

Pour être valable, toute demande d’ouverture d’une curatelle auprès du juge doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l’altération des facultés de la personne. Le certificat décrit l’altération des facultés du majeur et donne tout élément sur son évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité pour le majeur d’être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d’être auditionnée.

Le coût du certificat médical est de 160 EUR.

Demande au juge des tutelles

La mise sous curatelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :

  • la personne à protéger elle même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, d’autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique,
  • le procureur de la République, qui formule cette demande soit d’office, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social).
  • la demande doit comporter, outre le certificat médical, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection. Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d’une mesure de tutelle suivie par le juge dans le ressort duquel réside le tuteur.

Audition et examen de la requête

Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L’audition n’est pas publique. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit motiver cette décision.

Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger. Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l’attente du jugement.

Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l’audience. Le juge dispose d’un délai d’1 an pour rendre sa décision ; au delà, la demande est caduque.

Jugement et désignation du curateur

A l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

Le juge nomme un curateur. Il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs , notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du curateur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l’ordre de priorité suivant :

  • personne choisie par avance par le majeur, ou, s’il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l’éventualité où ils décèderaient ou qu’ils ne pourraient plus prendre soin de lui
  • conjoint ou partenaire lié par un PACS,
  • parent ou personne proche.

Si aucune de ces personnes ne peut être curateur, le juge désigne un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (M.J.P.M.) à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet. Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci. En l’absence d’un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s’il y a conflit d’intérêt entre le curateur et la personne protégée. Le curateur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

Effets de la mesure

Protection de la personne

Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels « (comme : la déclaration de naissance d’un enfant).

Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.

Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

Le majeur en curatelle doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier, et doit être assisté de son curateur pour signer une convention de pacte civil de solidarité.

Protection des biens

En règle générale, le majeur en curatelle peut accomplir seul les actes d’administration (par exemple : effectuer des travaux d’entretiens dans son logement).

Il doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour accomplir les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).

Il peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l’assistance de son curateur.

Le juge peut demander un régime de curatelle renforcée : le curateur perçoit alors les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers, et lui reverse l’excédent.

Durée

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Fin de la mesure

La mesure peut prendre fin :

  • à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire (par jugement de mainlevée),
  • à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle,
  • à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement,
  • si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle,
  • au décès de la personne protégée

Recours

Lorsque le juge ouvre ou refuse de mettre fin à une mesure de curatelle, la personne protégée elle-même, son conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son curateur, peuvent introduire un recours.

Lorsque le Juge refuse la mise en curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement

Publicité de la mesure

La mesure de curatelle (ouverture, modification ou mainlevée) est portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

Textes de référence

  1. Code civil : articles 425 à 427
  2. Code civil : articles 428 à 432
  3. Code civil : articles 440 à 476 (Articles à consulter : 440 à 466 et 473 à 476)
  4. Code de procédure civile (Articles à consulter : 1211 à 1247 et 1253 à 1257)
  5. Décret n°2008-1484 du 22/12/2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle
  6. Décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs