Tutelle

Ces définitions sont tirées des fiches techniques éditées par la FNAT (Fédération Nationale des Associations Tutélaires).

Principe

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à l’aide d’un tuteur qui peut le représenter dans les actes de la vie civile.

Personnes concernées

Les personnes majeures ayant besoin d’être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile, du fait de l’altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté, et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.

Procédure

Etablissement d’un certificat médical

Pour être valable, toute demande d’ouverture de mesure de tutelle doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l’altération des facultés de la personne. 

Le coût du certificat médical est de 160 euros. 

Le certificat décrit l’altération des facultés du majeur et donne tout élément sur son évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité pour le majeur d’être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d’être auditionnée. Ce certificat précise également l’avis du médecin sur la nécessité ou non de supprimer le droit de vote de la personne protégée.

Demande au juge des tutelles

L’ouverture d’une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :

  • la personne à protéger elle-même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, la personne en charge de sa protection, d’autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle,
  • le procureur de la République, qui formule cette demande soit d’office, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social). 

La demande doit comporter, outre le certificat médical, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection. Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Audition et examen de la requête

Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L’audition n’est pas publique. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit motiver cette décision.

Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger. 

Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l’attente du jugement.

Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins un mois avant la date fixée pour l’audience.

Le juge dispose d’un délai d’1 an pour rendre sa décision. Au delà, la demande est caduque.

Jugement et désignation du tuteur

A l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

Le juge nomme un tuteur. Il a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du tuteur se fait, dans la mesure du possible, et en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l’ordre de priorité suivant :

  • personne choisie par avance par le majeur, ou, s’il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l’éventualité où ils décèderaient ou qu’ils ne pourraient plus prendre soin de lui,
  • conjoint ou partenaire lié par un PACS,
  • parent ou personne proche.

Si aucune de ces personnes ne peut être tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l’autre branche de celle-ci.

En l’absence d’un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc, notamment s’il y a conflit d’intérêt entre le tuteur et la personne protégée.

Le tuteur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

Si nécessaire, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur.

Effets de la mesure

Protection de la personne

Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels »(comme : la déclaration de naissance d’un enfant).

Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.

Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

Le majeur en tutelle doit obtenir l’autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.

Protection des biens

En règle générale :

  • le tuteur peut effectuer seul les actes d’administration (par exemple, faire effectuer des travaux d’entretien dans le logement du majeur protégé),
  • seul le conseil de famille, s’il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).

Le majeur peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.

Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué

Durée

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment.

Fin de la mesure

La mesure peut prendre fin :

  • à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire (par jugement de mainlevée),
  • à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle,
  • à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement,
  • si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle,
  • au décès de la personne.

Recours

Lorsque le juge ouvre ou refuse de mettre fin à une mesure de tutelle, la personne elle-même, son conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin), toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son tuteur, peuvent introduire un recours.

En cas de refus de mise en tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut contester le jugement.

Ces recours s’exercent dans les 15 jours suivant le jugement, sa notification, ou de la remise de l’avis au procureur de la République. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance

Publicité de la mesure

La mesure de tutelle (ouverture, modification ou mainlevée) est portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

Textes de référence

  1. Code civil : articles 425 à 427
  2. Code civil : articles 428 à 432
  3. Code civil : articles 440 à 476 (Articles à consulter : 440 à 466 et 473 à 476)
  4. Code de procédure civile (Articles à consulter : 1211 à 1247 et 1253 à 1257)
  5. Décret n°2008-1484 du 22/12/2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle
  6. Décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs